NOUS SUIVRE

CONTRAT DE CESSION D’ENREGISTREMENT PHONOGRAPHIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :  

MOSTWANTEDCORP  

SAS au capital de 1.000 Euros

RCS Pontoise B 818 871 238

2, rue d’Epiais

95380 Chennevières Les Louvres

Représentée par son Président, Monsieur Yohann Rechal

Ci-après dénommé « le Cédant » ou « Mostwantedcorp » d’une part

Et:@@@@@@@@  

Ci-après désignées conjointement et solidairement « le Cessionnaire »  d’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Le Cédant détient la propriété exclusive de l’enregistrement phonographique intitulé « @@@@@@ » et déjà  fixé sur des bandes mères (ci-après désigné « l’Enregistrement »).

Il est précisé que l’Enregistrement est instrumental.

Le Cessionnaire souhaite acquérir la propriété non exclusive dudit  Enregistrement.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – PRELIMINAIRE  

L’exposé préalable fait partie intégrante du présent contrat.

ARTICLE 2 – CESSION  

Le Cédant cède et transporte sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droit au Cessionnaire qui  accepte la totalité des droits de propriété se rapportant à l’Enregistrement qu’il a produit et transfert au  Cessionnaire la totalité des droits qu’il détient sur l’Enregistrement.

Les droits cédés ainsi visés sont tous les droits de propriété (propriété des bandes-mères et de tous les droits  intellectuels y afférents), les droits voisins, les droits d’exploitation phonographiques et vidéographiques se  rapportant à l’Enregistrement objet des présentes.

Il est rappelé que le terme « Enregistrement » désigne l’Enregistrement « @@@@@@@@ ». Il est précisé en  particulier que le Cessionnaire pourra utiliser cet Enregistrement aux fins de produire un Enregistrement  Nouveau et Inédit interprété par l’Artiste @@@@@ . A titre de condition déterminante pour la signature du  présent contrat, dans ce cadre, le Cédant confirme que le Cessionnaire pourra effectuer toutes les  modifications nécessaires sur l’Enregistrement concerné aux fins de permettre la production du Nouvel  Enregistrement correspondant et garantit le Cessionnaire contre tout recours à cet égard.

En tant que de besoin il est précisé que le présent contrat ne concerne pas les droits éditoriaux de l’œuvre  illustrée par l’Enregistrement objet des présentes.

ARTICLE 3 – PROPRIETE ET JOUISSANCE  

Les parties sont convenues que le Cessionnaire est propriétaire de l’ensemble des droits, et biens cédés dans  le présent contrat à compter de sa date de signature et que le Cessionnaire entre en jouissance des droits et biens acquis à compter de cette même date, et ce dans le monde entier.

ARTICLE 4 – GARANTIES DU CEDANT  

4.1 Le Cédant déclare être à jour de tous règlements et déclarations auprès de tous les ayants-droit dont il  est redevable jusqu’à la date de signature des présentes ainsi que tous droits d’auteurs éventuels (SDRM,  Sacem, ADAGP …).

4.2 Le Cédant déclare que les biens objet de la présente cession ne sont grevés d’aucune sûreté  particulière.

4.3 Le Cédant déclare qu’il n’existe aucune instance judiciaire relevant des ayants-droit ou de tiers relative  à l’Enregistrement objet des présentes ni aucune menace d’une telle instance de la part de ces ayants-droit  ou tiers à la date de signature des présentes. Dans le cas contraire il sera fait mention de tout litige dont le  Cédant a connaissance à cette date.

4.4 Le Cédant déclare qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet de poursuites pouvant entraîner la  confiscation totale ou partielle des biens cédés. Le Cédant déclare également qu’aucune contestation et  opposition n’existe concernant la présente cession.

4.5 Le Cédant garantit selon les termes des articles 1644 et 1645 du Code civil l’énonciation concernant  l’origine relative aux Enregistrements objet de la présente cession.

4.6 D’une manière générale le Cédant garantit le Cessionnaire contre tout recours de tiers susceptibles de  contester ou revendiquer tous droits quelconques concernant la présente cession.

Il est rappelé que le terme « Enregistrement » désigne l’Enregistrement « @@@@@@@@». Il est précisé en  particulier que le Cessionnaire pourra utiliser cet Enregistrement aux fins de produire un Enregistrement  Nouveau et Inédit interprété par l’Artiste @@@@@. A titre de condition déterminante pour la signature du  présent contrat, dans ce cadre, le Cédant confirme que le Cessionnaire pourra effectuer toutes les  modifications nécessaires sur l’Enregistrement concerné aux fins de permettre la production du Nouvel

Enregistrement correspondant et garantit le Cessionnaire contre tout recours à cet égard.

4.7 Il est rappelé, tel que prévu à l’Article 8.2 des présentes, que le Cédant s’engage à communiquer au  Cessionnaire, à la date de signature des présentes, une copie de tous les contrats qu’il a conclu sur  l’Enregistrement, ceci constituant une condition impulsive et déterminante de la conclusion du présent  contrat. Le Cédant garantit le Cessionnaire de tous recours à cet égard.

4.8 Le Cédant s’engage également à informer l’ensemble des ayants-droit concernés de la présente  cession. Le Cédant garantit le Cessionnaire de tous recours à cet égard.

ARTICLE 5 – ORIGINE DE PROPRIETE  

L’origine de la propriété est conforme à ce qui a été rapporté dans le présent contrat.

ARTICLE 6 – PRIX DE LA CESSION  

La présente cession est faite moyennant un prix total de 80 (quatre-vingt) Euros hors taxes .

Ce montant sera payé par « le Cessionnaire » via la plateforme gumroad.

Ce prix s’entend brut déduction faite de toutes taxes et/ou retenues légales éventuelles. Le Cédant  a accepté ce paiement et consent bonne et valable quittance au Cessionnaire. Dont quittance

Les parties aux présentes affirment, sous les peines édictées à l’article 1837 du Code Général des Impôts,  que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.

ARTICLE 7 – PUBLICITE  

Les parties sont expressément convenues que toute publication de la présente cession et notamment  l’information des ayants-droit et autres dépositaires éventuels du matériel nécessaire à la duplication de  l’Enregistrement cédé, sera effectuée par le Cessionnaire.

ARTICLE 8 – REMISE DES BIENS ET DOCUMENTS 

8.1 Sont remis au Cessionnaire à la date de signature des présentes le fichier mp3 de l’enregistrement instrumental

Il est rappelé que le Cédant s’engage le cas échéant, à informer l’ensemble des ayants droit concernés de  la présente cession. Le Cédant garantit le Cessionnaire de tous recours à cet égard.

ARTICLE 9 – REDEVANCES

Il est rappelé en tant que de besoin que le Cessionnaire pourra utiliser l’Enregistrement objet des présentes  aux fins de produire un Enregistrement Nouveau et Inédit interprété par l’Artiste @@@@  (ci-après désigné  par « le Nouvel Enregistrement »).

Le Cessionnaire s’engage à payer au Cédant les redevances ci-après définies, calculées au prorata numeris  sur 100% (cent pour cent) des ventes des supports phonographiques reproduisant le Nouvel  Enregistrement après déduction des retours.

9.1 Pour les ventes réalisées dans les circuits normaux de distribution :  (plateformes numérique)

0% (deux pour cent) sur 100% (cent pour cent) du prix de gros hors taxes base BIEM

Par « prix de gros hors taxes base BIEM», il convient d’entendre le prix de gros hors taxes tel que ce prix  de gros figure dans le catalogue du Cessionnaire, et fixé par référence au prix du marché, déduction faite  d’un abattement égal à l’abattement pratiqué par les Sociétés d’Auteurs affiliées au BIEM pour le calcul  des droits de reproduction mécanique.

9.4 En cas de vente du Nouvel Enregistrement hors des circuits normaux de distribution:

( a ) En cas de distribution par des sociétés de vente par correspondance (dites ventes « clubs ») le Cédant  percevra une redevance égale à la moitié de celle normalement applicable, étant précisé que ladite redevance  sera calculée :

– sur le prix net facturé en cas de vente sous forme de produits finis ;

– sur les redevances hors taxes encaissées par le Cessionnaire en cas de sous-licence de repressage  concédée auxdits clubs et/ou sociétés de ventes par correspondance.

( b ) En cas de vente du Nouvel Enregistrement sous forme de supports physiques de phonogrammes par  Vente à Distance (VAD) et/ou Vente Par Correspondance (VPC), étant exclues les ventes visées à l’alinéa

9.4 (a) cidessus, la redevance due au Cédant sera égale à la moitié de celle normalement applicable, calculée  sur la base du prix net facturé.

( c ) En cas de vente du Nouvel Enregistrement par Vente à Distance (VAD) sans support physique telle  que par mise à disposition à un centre serveur ou site informatique, télématique ou autre en vue d’écoute  et/ou de téléchargement, ou par tous réseaux ou système de transmission ou de télécommunication, y  compris des exploitations d’extraits du Nouvel Enregistrement dans le cadre de services de téléphonie, le  Cessionnaire reversera au Cédant, le taux de redevance normalement applicable tel que visé à l’article 9.1  ci-dessus et sera calculé sur les sommes nettes qu’il aura encaissées au titre de ces exploitations.

La redevance définie au présent paragraphe sera soumise aux mêmes règles de déductions et  d’abattements que celles prévues à l’Article 9.3 ci-dessus.

Par « sommes nettes encaissées » il convient d’entendre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le  Cessionnaire déduction faite de toute commission d’intermédiaire et/ou de tous frais spécifiquement liés  aux exploitations visées ci-dessus au présent paragraphe ( c ) (notamment commission du serveur, du  transporteur de données , paiement des droits d’auteur lorsqu’ils sont à la charge du Cessionnaire etc…).

9.5 Compilations :

( a ) Si le Cessionnaire sous-licencie à des tiers sur une base non-exclusive le Nouvel Enregistrement pour qu’il figure avec des enregistrements d’une autre provenance dans un album de compilation  d’enregistrements et/ou dans le cadre de compilations dites « à la demande », la redevance normalement  applicable sera calculée sur la base des sommes nettes encaissées par le Cessionnaire à cette occasion.

Par « sommes nettes encaissées », il faut entendre toutes les sommes brutes après déduction de toutes taxes,  retenues légales, frais directs et indirects effectués par des tiers, encaissées par le Cessionnaire.

( b ) Dans le cas où le Nouvel Enregistrement figurerait dans un album de compilation réalisé par le  Cessionnaire faisant ou non l’objet d’une campagne publicitaire, la redevance normalement applicable  subira un abattement de moitié et sera calculée sur les mêmes bases.

Il est entendu qu’en cas d’inclusion du Nouvel Enregistrement objet des présentes dans un album de  compilation, la redevance sera calculée proportionnellement par rapport au nombre total des  enregistrements figurant dans ledit album (« prorata numeris »).

9.6 En cas de reproduction du Nouvel Enregistrement sur supports phonographiques spécialement réalisés,  directement ou indirectement, pour le compte de clients à des fins promotionnelles ou publicitaires (dits «  produit spécial » ou « premium »), le taux de la redevance sera égal à :

– lorsque le Cessionnaire réalise et vend le « produit spécial » sous forme de produits finis : 50%  (cinquante pour cent) du taux de redevance normalement applicable, calculé, prorata numeris  , sur le prix net facturé par le Cessionnaire;

– lorsque le Cessionnaire concède une licence à une société tierce qui produit le « produit spécial  » : 50% (cinquante pour cent) du taux de redevance normalement applicable, calculé sur les  redevances nettes encaissées par le Cessionnaire en contrepartie de la licence concédée.

Par « sommes nettes encaissées », il faut entendre toutes les sommes brutes après déduction de  toutes taxes, retenues légales, frais directs et indirects effectués par des tiers, encaissées par le Cessionnaire.

9.7 En cas de vente du Nouvel Enregistrement dans une série à prix réduits (« mid-price » ou « budget line  »), la redevance sera fixée à la moitié de celle qui serait normalement applicable et calculée sur les mêmes  bases, étant précisé que sont considérées comme faisant partie d’une « série à prix réduits », les  phonogrammes dont le prix de vente en gros hors taxes n’excède pas 50% (cinquante pour cent) du prix de  vente en gros hors taxes du phonogramme équivalent lors de sa sortie initiale.

Il est expressément convenu que dans le cas de vente de plusieurs supports phonographiques commercialisés  dans un conditionnement unique (tel un double album, un triple album, etc…), la détermination de la  catégorie du prix s’effectuera en référence du prix de gros catalogue hors taxes du support phonographique  simple dans la catégorie de prix la plus courante, le prix de l’album double, ou triple, etc… étant dans ce  cas divisé par le nombre de supports phonographiques inclus dans ledit conditionnement. Le même calcul  sera effectué dans le cas de vente de cassette analogique ou numérique ou de tout nouveau support « double  durée » ou « triple durée », etc… par rapport au prix de gros catalogue hors taxes du support de durée  normale correspondant à un album simple.

9.8 En cas de vente de supports phonographiques reproduisant le Nouvel Enregistrement hors des circuits  normaux de distribution tels que dans le circuit des kiosques, maisons de presse et bureaux de tabac, la  redevance sera fixée à la moitié de celle normalement applicable et sera calculée sur une base équivalent  prix de gros hors taxes du support phonographique considéré.

Par base « équivalent du prix de gros hors taxes », il convient d’entendre une base égale à 70% (soixante dix pour cent) du prix public hors taxes du support phonographique considéré.

Dans le cas d’une vente liée à un fascicule, le prix de vente public hors taxes de référence sera celui dudit  support phonographique, tel que figurant dans le fascicule auquel il sera joint, ramené à une base hors taxes.

9.9 Il est enfin précisé que sont exonérés de redevances :

( a ) Les supports phonographiques soldés à un prix inférieur à 30% (trente pour cent) du prix de gros  catalogue hors taxes d’une nouveauté standard équivalente dans la catégorie de prix la plus courante (dite  catégorie « Top Price »).

( b ) Les supports phonographiques fournis gracieusement au titre de la promotion du Nouvel  Enregistrement, objet des présentes.

( c ) Les supports phonographiques fournis à la clientèle en « service gracieux », « bonus » ou « free goods».

( d ) Les supports phonographiques réalisés et diffusés, à titre gracieux ou onéreux, dans le cadre  d’opérations humanitaires, culturelles, promotionnelles, dès lors que le Cessionnaire ne percevrait aucune  redevance ou rémunération de quelque sorte que ce soit à ce titre.

9.10.1 Les états de redevances seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année et seront adressés  au Cédant à l’adresse indiquée en tête des présentes, dans un délai de trois (3) mois suivant chacune de ces  dates.

Le paiement interviendra déduction faite des taxes éventuelles dues au Trésor Public suivant la législation  en vigueur et sur présentation d’une facture conforme envoyée par courrier (ni par télécopie, ni par courrier  électronique), indiquant clairement l’ensemble des coordonnées bancaires du Cédant (RIB, IBAN, SWIFT  …).

9.10.2 Le décompte des redevances sera calculé sur 100% (cent pour cent) des supports reproduisant le  Nouvel Enregistrement après déduction des retours (« ventes nettes »), au prorata numeris.

9.10.3 Afin de tenir compte des retours éventuels, le Cessionnaire pourra pratiquer chaque semestre, une  provision pour retours qui sera fixée à 30% (trente pour cent) des ventes nettes réalisées ; cette provision  sera réintégrée automatiquement le semestre suivant.

En ce qui concerne le support court (« Single »), les supports faisant l’objet de campagne publicitaire  radiophonique et/ou télévisuelle, les supports vendus dans le cadre d’opérations commerciales spéciales  (notamment les ventes en « mid-price »), la provision pour retours sera limitée à 40% (quarante pour cent)  des ventes nettes réalisées ; cette provision sera réintégrée automatiquement le semestre suivant.

9.10.4 Les comptes seront réputés approuvés et acceptés définitivement par le Cédant sauf contestation  écrite de ce dernier dans un délai de 5 (cinq) ans à compter de leur réception. En aucun cas, une erreur ou  un retard de comptabilisation ne constituera une cause de résiliation du Contrat.

9.10.5 En ce qui concerne les ventes réalisées hors de France et de la principauté de Monaco, ainsi que les  sous-licences que le Cessionnaire aura pu consentir, celles-ci seront prises en compte au cours de la période  de réception des paiements par le Cessionnaire sous déduction de toutes taxes, retenues à la source ou  prélèvements dus en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. L’obligation du Cessionnaire est  limitée au paiement de redevances sur les sommes qu’il aura effectivement reçues de ses affiliés ou licenciés,  établis dans les pays en cause. Au cas où le Cessionnaire n’aurait pas été capable pour des raisons  indépendantes de sa volonté d’encaisser en France les sommes dues sur des ventes à l’étranger, les sommes  dues par le Cessionnaire au Cédant sur ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que cette situation  durera. Les sommes correspondantes seront versées au Cédant suivant les mêmes périodicités et modalités  de répartition que celles stipulées à l’Article 9.10.1 ci-dessus, la date de valeur retenue étant celle de  réception des paiements par le Cessionnaire.

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE  

Les parties font chacune élection de domicile à leur adresse respective portée en en-tête des présentes et  s’engagent à notifier sans délai à l’autre partie tout changement de domicile susceptible d’intervenir au cours

de l’exécution des présentes.

ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes et à défaut d’accord amiable,  les parties font attribution exclusive de juridiction aux Tribunaux compétents de Paris, la loi française étant  applicable.

ARTICLE 12 – SIGNATURE ELECTRONIQUE  

Les Parties conviennent de signer électroniquement le présent contrat conformément aux dispositions de  l’article 1367 du Code civil par le biais de la solution de signature électronique Concord utilisée par Mostwantedcorp.

A cet effet, les Parties :

– reconnaissent, en application des articles 1365 et suivants du Code civil, la validité du présent contrat  formalisé sur support électronique,

– reconnaissent l’effet juridique de la signature électronique et sa recevabilité comme preuve en justice, – et s’engagent à ne pas contester l’opposabilité et la force probante de ce procédé de signature sur le  fondement de sa nature électronique.

Le Cédant  Le Cessionnaire

MOSTWANTEDCORP

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